Legislator Jurisprudence & Législation
1919050 Généré par l'IA

Functional Protection Grant Renders Mooted Annulment and Injunction Requests

Numéro de cause 1919050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant functional protection, along with injunctions compelling state authorities to immediately ensure his safety, issue him and his family visas, and cover flight costs, or alternatively, to reconsider his request. The court determined that the Minister of the Armed Forces had subsequently approved the functional protection request via a final decision on August 23, 2021, and transmitted the file for urgent visa issuance through French authorities in Afghanistan, rendering the original annulment and consequential injunction requests moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, and it rejected the application for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Functional Protection Grant Renders Mooted Annulment and Injunction Requests: The court determined that the Minister of the Armed Forces had subsequently approved the functional protection request via a final decision on August 23, 2021, and transmitted the file for urgent visa issuance through French authorities in Afghanistan, rendering the original annulment and consequential injunction requests moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, and it rejected the application for costs.

Mots-clés

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protection de l'État recours en annulation état requérant visa régime de couverture annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's annulment and injunction claims.

Article 2

Used to reject the applicant's claims for costs application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order concerning the application for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected order concerning the application for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. C B, représenté A Me Ory, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite A laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu'il a présentée le 12 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate et, d'autre part, en enjoignant à la ministre des armés, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, dans un délai, respectivement, de quarante-huit heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur de prendre en charge les frais de vol dans l'hypothèse de la délivrance d'un visa à l'ambassade de France au Pakistan ;

4°) à titre subsidiaire, enjoindre aux autorités françaises, en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ory de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".

2. A une décision du 23 août 2021 devenue définitive la ministre des armées a agréé la demande de protection fonctionnelle de M. B et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin qu'un visa d'entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence, ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants, A les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d'acheminement en France lorsqu'il se présentera à elles sur le site de l'aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d'un autre Etat où il sera acheminé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, A voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d'exécution précisées A la ministre des armées dans son mémoire en défense, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ory et au ministre des armées.

Fait à Paris le 06 septembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.