Tax Assessment Discharge and Mootness of Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of property tax assessments for household waste removal for the year 2016 across numerous commercial premises in Paris, arguing the levied rate disproportionately exceeded the actual cost of the public service, even if the excess was less than 15%. The court found that the administration subsequently granted a total discharge for the disputed taxes following the filing of the request, rendering the primary conclusions seeking tax relief moot, and consequently, exercising its discretion under the relevant administrative code provisions, the court deemed it unnecessary to order the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge and Mootness of Legal Costs Claim: The court found that the administration subsequently granted a total discharge for the disputed taxes following the filing of the request, rendering the primary conclusions seeking tax relief moot, and consequently, exercising its discretion under the relevant administrative code provisions, the court deemed it unnecessary to order the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions seeking the discharge of the disputed taxes, as they became moot.
This article rejects the remaining conclusions of the request, covering the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning justifying the rejection of the request for the payment of costs (Article 2).
Cited to establish the President's authority to issue an order where there is no longer anything to decide on the main subject (Article 1) or only the cost/expense claim remains (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2019 et 4 décembre 2019, la société Orange, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés 1, rue de Berne, à Paris (8ème) ; 208, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris (8ème) ; 109, rue de Charenton, à Paris (12ème) ; 20, rue de Rambervilliers, à Paris (12ème) ; 75, rue du Rendez-vous, à Paris (12ème) ; 237, rue de Charenton, à Paris (12ème) ; 44, avenue de Saint-Mandé, à Paris (12ème) ; 18, rue Gustave Charpentier, à Paris (17ème) ; 33, rue Poncelet, à Paris (17ème) ; 71, avenue des Ternes, à Paris (17ème) ; 6, rue Saint Jean, à Paris (17ème) ; 26, rue Mederic, à Paris (17ème) ; 8, rue Boucry, à Paris (18ème) ; 32, rue Boinod, à Paris (18ème) ; 72, quai de la Loire, à Paris (19ème) ; 5, rue des Docteurs Dejerine, à Paris (20ème) ; 25, rue de la Réunion, à Paris (20ème) ; 29, cours de Vincennes, à Paris (20ème) et 62, rue Pixerécourt, à Paris (20ème) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2019, 16 janvier 2020, 9 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 8 juillet 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 8 juillet 2024, complétant un précédent dégrèvement partiel, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société Orange.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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