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1917350 Généré par l'IA

Administrative Justice: Deemed Withdrawal of Petition Following Partial Mootness

Numéro de cause 1917350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implicit refusal concerning the award of a new indexation bonus (NBI) dating back to 2008, along with payment for the arrears and compensation, arguing eligibility based on a local security contract and unequal treatment with colleagues. Although the administration subsequently granted the NBI starting from 2015, thereby mooting the annulment request, the court issued an order recording the litigant's deemed withdrawal from the entire petition because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their remaining conclusions—payment of arrears and damages—within the one-month period mandated by administrative justice rules following an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Justice: Deemed Withdrawal of Petition Following Partial Mootness: Although the administration subsequently granted the NBI starting from 2015, thereby mooting the annulment request, the court issued an order recording the litigant's deemed withdrawal from the entire petition because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their remaining conclusions—payment of arrears and damages—within the one-month period mandated by administrative justice rules following an invitation to do so.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation du contrat administration de la justice contrat de droit administratif annulation de la décision administrative régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order to formally note a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 5 février 2019 tendant à l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBA) depuis l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI qu'il estime lui être due depuis l'année 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre d'indemnisation, une somme correspondant à 10% du montant global de la NBI dont il estime être éligible.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'il intervient depuis le 1er janvier 2015 dans le ressort d'un contrat local de sécurité ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de la NBI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 14 octobre 2021, il a accordé le bénéfice de la NBI au requérant à compter du 1er janvier 2015 ;

- toute créance relative à une période précédant le 1er janvier 2015 est prescrite.

Par une lettre du 20 octobre 2021, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. B le 20 octobre 2021 qui a été mis à sa disposition le même jour à 18h54 via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 6 novembre 2021 à 18h54, l'intéressé a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier. M. B a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B doit être regardée comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 2 février 2024.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3