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1916358 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Litigant (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 1916358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces refusing to recognize an occupational accident as service-related, but the court formally recorded a withdrawal of the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline after being formally notified via the electronic filing system, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning inquiries when the dossier's status raises questions about the continuing interest of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Minister of the Armed Forces v. Litigant (Withdrawal of Claim): Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours " le 19 mai 2022 à 16 h 13 dont elle a accusé lecture le même jour à 16 h 41. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désisté de sa requête.

Mots-clés

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ministre des armées fiction de retrait décision déployant des effets durables production de créance infractions au devoir de servir objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the petitioner being deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm conclusions.
Article 1er
The operative order gives effect to the deemed withdrawal of the application.
Article R. 222-1 du même code
This article authorizes the President of the judicial formation to formally acknowledge the withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order gives effect to the deemed withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the petitioner being deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm conclusions.

Article R. 222-1 du même code

This article authorizes the President of the judicial formation to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet dont elle a été victime le 9 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,() ".

3. Mme A a été invitée, par courrier du tribunal du 19 mai 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours " le 19 mai 2022 à 16 h 13 dont elle a accusé lecture le même jour à 16 h 41. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre des armées.

Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.