Officer's Challenge to Brigade Reassignment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer sought annulment of a verbal decision reassigning a territorial contact brigade under his command, also requesting costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the reassignment constituted a measure of internal order that did not infringe upon any rights or guarantees afforded to the officer by his status and was therefore not subject to an appeal for abuse of power, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, art. R. 222-1 du code de justice administrative; Officer's Challenge to Brigade Reassignment Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the reassignment constituted a measure of internal order that did not infringe upon any rights or guarantees afforded to the officer by his status and was therefore not subject to an appeal for abuse of power, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final rejection of the applicant's request.
This article orders the notification of the decision.
This article, specifically its 4°, provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Meas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 2 septembre 2019 par laquelle le commissaire divisionnaire, chef du premier district, commissaire central d'Asnières sur Seine a placé sous son commandement la brigade territoriale de contact D 710 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. La décision par laquelle la brigade territoriale de contact districale D 710 a été placée sous le commandement du commandant de police Michel Ducouvray, qui ne porte atteinte à aucun droit et garantie dont l'agent tient de son statut, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.