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1915683 Généré par l'IA

Dismissal of Pension Review Case Due to Petitioner's Death and Heir's Non-Continuation

Numéro de cause 1915683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting his request for pension review due to a new disability, and requested a medical expert evaluation and costs. Following the petitioner's death, the representative informed the court that the heir would not pursue the proceedings. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the suspension of proceedings upon a party's death and the authority of the administrative tribunal president to issue orders when a case is not ready for judgment, the court ordered that there was no need to rule on the request in its current state because the instance had not been resumed by the heir.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Pension Review Case Due to Petitioner's Death and Heir's Non-Continuation: Following the petitioner's death, the representative informed the court that the heir would not pursue the proceedings. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the suspension of proceedings upon a party's death and the authority of the administrative tribunal president to issue orders when a case is not ready for judgment, the court ordered that there was no need to rule on the request in its current state because the instance had not been resumed by the heir.

Mots-clés

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suspension de rente héritier procédure en annulation licenciement administratif ministre des armées réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. A.

The court used the authority derived from Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice to rule that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to issue an order to rule that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 du ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle enregistrée le 6 juillet 2018 ;

2°) de prescrire une expertise médicale confiée à un médecin expert en orthopédie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête tardive est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par communication du 2 février 2023, Me Jeudi informe le tribunal du décès du requérant.

Par mémoire enregistré le 14 février 2023, Me Jeudi informe le tribunal de la non reprise de l'instance par l'héritier de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Il ressort de l'acte de décès produit au dossier que M. B A est décédé le 27 mars 2021. Le dossier n'apparaît pas en l'état d'être jugé sans instruction complémentaire. Aucune reprise d'instance n'est intervenue. Il n'y a dès lors pas lieu en l'état de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.