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1915548 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Mootness

Numéro de cause 1915548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the discharge of municipal waste collection tax assessments for 2016, arguing the rate was disproportionate to the service cost, but the court issued an order noting that the administration subsequently granted a total discharge of the disputed taxes, rendering the primary claim moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the discharge request and rejected the claim for costs under judicial review procedures, determining that, under the circumstances, it was inappropriate to order the State to pay the applicant's related legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt déchets municipaux personne morale état requérant modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the court's decision not to rule on the request for tax discharge because it had become moot (Article R. 222-1 3° CJA was cited in the reasoning).

Article 2

This article reflects the rejection of the remaining claims, which primarily concerned costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (Art. R. 222-1 5° CJA was cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, by rejecting the remaining claims) regarding the claim for reimbursement of costs incurred but not included in the costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to rule by order, specifically concerning the decision not to rule on a request and to rule on claims relating to Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 23 septembre 2019, la SAS BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux commerciaux situés au 6, passage Pierre Amelot à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2016 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 20 mars 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.

La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 20 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SAS BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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