Order on Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administration to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting February 1, 2020, the court determined that the administrative obligation was fulfilled when the claimant signed a lease for an acceptable apartment on May 27, 2020. The court reasoned that since the claimant did not contest the suitability of the housing provided, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution, from February 1, 2020, to May 27, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 800 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order on Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the claimant did not contest the suitability of the housing provided, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-execution, from February 1, 2020, to May 27, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 800 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay a specific sum to the fund based on the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.
This article is cited in the reasoning section regarding the definitive liquidation of the penalty, which justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1906936 du 10 décembre 2019, le tribunal a enjoint au des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2020.
Par des observations, enregistrées le 17 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 19 novembre 2019 un logement de type T2 au 38 rue Armand Silvestre à Courbevoie (92400) et le bail correspondant a été signé le 27 mai 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 27 mai 2020 dans un logement de type T2 situé au 38 rue Armand Silvestre à Courbevoie (92400). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 10 décembre 2019 à la date du 27 mai 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 27 mai 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 800 euros (huit cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1906936 du 10 décembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1915539