Legislator Jurisprudence & Législation
1915505 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Separate Income Tax Assessment Denied Due to Lack of Object and Inadmissible Intervention

Numéro de cause 1915505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The taxpayer requested a reduction of income tax assessments for 2016 and 2017 following the establishment of a separate tax assessment from that of her spouse. The court ruled the intervention of the taxpayer's spouse inadmissible as he did not expressly join the petitioner's conclusions. Furthermore, since the taxpayer had already benefited from a separate tax assessment based on her sole income for the years in question, her request for such an assessment was deemed to lack object and was therefore declared manifestly inadmissible, leading to the rejection of her petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer's Claim for Separate Income Tax Assessment Denied Due to Lack of Object and Inadmissible Intervention: The court ruled the intervention of the taxpayer's spouse inadmissible as he did not expressly join the petitioner's conclusions. Furthermore, since the taxpayer had already benefited from a separate tax assessment based on her sole income for the years in question, her request for such an assessment was deemed to lack object and was therefore declared manifestly inadmissible, leading to the rejection of her petition.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu diminution de revenu déclaration fiscale tardive franchises fiscales imposition des époux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the judge's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which covers the rejection of the main request.

Article 2

Used to reject the main request of Mrs. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme D B née A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de l'établissement d'une imposition séparée de celle de son époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, M. C B porte à la connaissance du tribunal les éléments relatifs à ses difficultés familiales.

Vu :

- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En premier lieu, par un mémoire du 23 septembre 2020, M. C B se borne à relater ses difficultés familiales sans s'associer expressément aux conclusions de la requérante ou du défendeur. Ainsi son intervention n'est pas recevable.

2. En second lieu, il n'est pas contesté, ainsi que le relève l'administration, que Mme A a fait l'objet, au titre des années 2016 et 2017, d'une imposition séparée de celle de son époux, sur la base de ses seuls revenus. Par conséquent, la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une imposition séparée est dépourvue d'objet et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B née A, à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République B et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.