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1915498 Généré par l'IA

Claimant's Death in Military Disability Pension Annulment Case

Numéro de cause 1915498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A proceeding initiated by an individual seeking annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting his claim for a military disability pension was suspended following the claimant's death on December 18, 2018, as his heirs had not taken up the case. The Administrative Tribunal ruled, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning the inability to proceed and the suspension of proceedings upon a party's death, that since the matter was not ready for judgment without further instruction and lacked formal continuation by the successors, there was no occasion to rule on the request in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Death in Military Disability Pension Annulment Case: The Administrative Tribunal ruled, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning the inability to proceed and the suspension of proceedings upon a party's death, that since the matter was not ready for judgment without further instruction and lacked formal continuation by the successors, there was no occasion to rule on the request in its current state.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité procédure en annulation ministre des armées rente de veuf héritier procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transféré le dossier de l'instance introduite par M. D A au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

Par cette requête enregistrée le 25 juin 2018 sous le n° 1915498, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi de pension militaire d'invalidité.

Par mémoire enregistré le 1er août 2019 et le 29 octobre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le ministre des armées fait valoir qu'en l'absence de reprise d'instance par les héritiers de M. B, il n'y pas lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "

2. M. B est décédé le 18 décembre 2018 à Argenteuil. En l'absence de reprise de l'instance par les héritiers et à cette date, l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée sans instruction complémentaire, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. C B et au ministre des armées.

Fait à Cergy, le 22 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.