Legislator Jurisprudence & Législation
1915186 Généré par l'IA

Extension of Expert Mandate to Include New Contractor in Urban Rehabilitation Dispute

Numéro de cause 1915186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The expert, appointed by an initial order in 2019 to assess the impact of urban rehabilitation and demolition/reconstruction works on neighboring properties, was requested to extend the expertise to include a newly designated general contractor for the works. The court granted the request to extend the expertise to this new party, finding its participation useful based on the fact that the municipality had named it as the general contractor for the project. However, the court rejected the contractor's secondary request to extend the expert's mandate until the completion of all construction work, as the initial order already provided for the expert to continue supervision through the end of Phase 2 of the work.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Mandate to Include New Contractor in Urban Rehabilitation Dispute: The court granted the request to extend the expertise to this new party, finding its participation useful based on the fact that the municipality had named it as the general contractor for the project. However, the court rejected the contractor's secondary request to extend the expert's mandate until the completion of all construction work, as the initial order already provided for the expert to continue supervision through the end of Phase 2 of the work.

Mots-clés

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entrepreneur désignation d'un expert ordre de démolition prolongation du permis de construire projet général contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the extension of the expert operations to include the company SICRA Ile-de-France.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the judge to extend the expertise to include other parties.

Article 2

Orders the notification of the decision to the newly added party and the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1915186 du 23 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la société Premys (agence Brunel), la société Atelier du Pont - Architecte Associés, le syndicat des copropriétaires du 18 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), M.

L, Mme I, le syndicat des copropriétaires du 163-165 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), Mme M épouse de Soucy, M. E de Soucy, Mme J, Mme G, M. G, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), Mme O, Mme N, Mme H, Mme K, Mme F, le syndicat des copropriétaires du 1 Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), M. B, la SCI Nor Bar, Mme C, le syndicat des copropriétaires du 12 bis/20 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200), la société Enedis, la société Orange, la société GRDF, la société Free Infrastructure, le département des Hauts-de-Seine, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), l'établissement public Eau de Paris, la société Veolia Eau d'Ile-de-France - Compagnie Générale des Eaux, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), le syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), la société SFR Fibre SAS, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la société Covage, confie´e a` M.

A D, expert, en vue d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés ainsi que ses propriétés, dans le cadre d'un projet de réhabilitation urbaine, par les travaux de la phase n°1 de démolition de l'immeuble sis 10 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 43 ainsi que la démolition d'une partie des constructions sises 167/169 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 146 qui feront ensuite l'objet d'une reconstruction et par les travaux de la phase n° 2 de démolition de l'autre partie de la parcelle cadastrée AJ n° 146 et de reconstruction sur les parcelles cadastrées AJ n° 39, n° 43 et n° 146 ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A D demande au juge des référés d'étendre les mesures d'expertise à la société SICRA Ile-de-France.

Il soutient que la commune de Neuilly-sur-Seine a désigné la société SICRA Ile-de-France comme société générale en charge des travaux.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la société SICRA Ile-de-France, représentée par l'AARPI Freche et Associés, demande au juge des référés :

1°) de prendre acte des ses protestations et réserves d'usage ;

2°) de compléter la mission de l'expert afin que ce dernier reste saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Conside´rant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 1915186 du 23 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Neuilly-sur-Seine prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière, la société Premys (agence Brunel), la société Atelier du Pont - Architecte Associés, le syndicat des copropriétaires du 18 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), M.

L, Mme I, le syndicat des copropriétaires du 163-165 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), le syndicat des copropriétaires du 171 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), Mme M épouse de Soucy, M. E de Soucy, Mme J, Mme G, M. G, le syndicat des copropriétaires du 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200), Mme O, Mme N, Mme H, Mme K, Mme F, le syndicat des copropriétaires du 1 Passage Saint-Ferdinand à Neuilly-sur-Seine (92200), M. B, la SCI Nor Bar, Mme C, le syndicat des copropriétaires du 12 bis/20 rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200), la société Enedis, la société Orange, la société GRDF, la société Free Infrastructure, le département des Hauts-de-Seine, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), l'établissement public Eau de Paris, la société Veolia Eau d'Ile-de-France - Compagnie Générale des Eaux, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), le syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), la société SFR Fibre SAS, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la société Covage, confie´e a` M.

A D, expert, en vue d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés ainsi que ses propriétés, dans le cadre d'un projet de réhabilitation urbaine, par les travaux de la phase n°1 de démolition de l'immeuble sis 10 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 43 ainsi que la démolition d'une partie des constructions sises 167/169 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) sur la parcelle cadastrée AJ n° 146 qui feront ensuite l'objet d'une reconstruction et par les travaux de la phase n° 2 de démolition de l'autre partie de la parcelle cadastrée AJ n° 146 et de reconstruction sur les parcelles cadastrées AJ n° 39, n° 43 et n° 146 ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Neuilly-sur-Seine a désigné la société SICRA Ile-de-France comme société générale en charge des travaux. Dès lors, en l'état de l'instruction, la participation de la société SICRA Ile-de-France aux opérations d'expertise apparait utile. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société SICRA Ile-de-France.

4. En dernier lieu, si la société SICRA Ile-de-France demande au juge des référés de dire que l'expert restera saisi jusqu'à la fin des travaux de démolition et de construction, qui lui ont été confiés, il résulte de l'instruction que l'ordonnance initiale prévoit déjà que l'expert poursuivra sa mission jusqu'à la fin des travaux de la phase 2.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1915186 du 23 décembre 2019 seront conduites avec, outre les parties désignées dans cette ordonnance, la société SICRA Ile-de-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SICRA Ile-de-France et M. A D, expert.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.

Le premier vice-président, juge des référés,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.