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1915037 Généré par l'IA

Municipality Implicit Rejection of Appeal Withdrawal Due to Settlement

Numéro de cause 1915037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's implicit rejection of a prior administrative appeal concerning a specific condition attached to a construction permit, and alternatively requested a stay of proceedings pending regularization based on a settlement agreement. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the case because a settlement protocol, signed by both parties, stipulated the litigant would withdraw its action upon obtaining a subsequent, conforming modified construction permit, which the court confirmed had become final, rendering the initial claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, Art. R. 222-1 3° CJA, Art. 2044 du code civil; Municipality Implicit Rejection of Appeal Withdrawal Due to Settlement: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the case because a settlement protocol, signed by both parties, stipulated the litigant would withdraw its action upon obtaining a subsequent, conforming modified construction permit, which the court confirmed had become final, rendering the initial claims moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement désistement d'action gestion de sinistres qualité pour recourir contre permis suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° CJA

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request due to the withdrawal.

Art. 2044 du code civil

Cited as the basis for the transaction protocol that led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2019 et 3 février 2022, la société Pierre Promotion, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Meudon a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la prescription spéciale dont est assorti le permis de construire modificatif du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la prescription spéciale dont est assorti l'arrêté n°2019 T 190 du 2 juillet 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire, comme cela est stipulé aux termes du protocole transactionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Meudon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d'une requête dans l'hypothèse où il est produit devant lui un protocole transactionnel conclu entre les parties, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, comportant une clause de renonciation à toute instance et action et dont la soumission au débat contradictoire n'a suscité aucune observation de la part du requérant.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un protocole transactionnel entre la société Pierre Promotion et la commune de Meudon, signé le 26 février 2021, dont une copie a été produite par la requérante, cette dernière s'est notamment engagée, d'une part, à l'article 2 de ce protocole, " à procéder au dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire modificatif concernant la place de parking supplémentaire visée dans la prescription spéciale du permis modificatif [n°2] " et, d'autre part, à l'article 4 de ce même protocole, " à se désister du recours formé devant le TA de Cergy-Pontoise le 26 novembre 2019 une fois le permis de construire [n°3] accordé dans l'état de la demande déposée conformément à ce qui est indiqué à l'article 2, et ce dès que celui-ci deviendra définitif ". Il ressort de ces mêmes pièces que, par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire de Meudon a délivré à la société Pierre Promotion un permis de construire modificatif n°PC 9204815055 M03 conforme à la demande déposée le 15 mars 2022, laquelle était, elle-même, conforme à la prescription spéciale contenue dans le permis modificatif n°2. Ce permis n'a fait l'objet d'aucun recours et est ainsi devenu définitif. Dans ces conditions, compte tenu des mentions du protocole qui n'a pas été remis en cause par la société requérante, celle-ci doit être regardée comme s'étant volontairement désistée notamment des conclusions de la présente requête, laquelle est, en tout état de cause, devenue sans objet. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, devenue sans objet, de la société Pierre Promotion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre Promotion et la commune de Meudon.

Fait à Cergy, le 16 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1915037