Public Servant Transfer Request Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the annulment of the rejection of her transfer request and an order compelling the administration to grant the transfer, but subsequently filed a supplementary brief where she expressly and purely withdrew the annulment and injunction requests after receiving an administrative decision assigning her to a position in the requested academy. Given this partial withdrawal, the court simply recorded the withdrawal of those claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Servant Transfer Request Withdrawal and Costs Award: Given this partial withdrawal, the court simply recorded the withdrawal of those claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This order awards costs (frais irrépétibles) to the applicant based on this article.
This article is cited as the legal basis allowing the judge to rule by order (ordonnance) on the recording of a withdrawal (désistement).
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de constater les vices entachant les décisions attaquées et l'absence de justification de l'administration ;
2°) d'annuler d'une part, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de mutation à l'académie de Rennes, et d'autre part, l'arrêté par lequel l'administration a prononcé les mutations des fonctionnaires pour les postes sur lesquels l'intéressée a fait une demande ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder sa mutation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du recteur de l'académie de Rennes en date du 24 juillet 2019,
Mme B a été affectée au collège Henri le Moal de Ploezevet à compter du
1er septembre 2019. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B a déclaré prendre acte du retrait de la décision refusant sa mutation, et se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.