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1914958 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1914958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a penalty of 100 euros per month for non-compliance beginning February 1, 2020, the court was asked to liquidate the accrued penalty after the authority confirmed the claimant was rehoused on February 2, 2021, which the claimant did not contest as unsuitable. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on February 2, 2021, the penalty was definitively liquidated for the period from February 1, 2020, to February 2, 2021, resulting in a final penalty amount of 700 euros to be paid by the State to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on February 2, 2021, the penalty was definitively liquidated for the period from February 1, 2020, to February 2, 2021, resulting in a final penalty amount of 700 euros to be paid by the State to the national housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles frais de logement baisse de loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay the sum of 700 euros for the final liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of penalties when an injunction has not been executed, as applied by the judge in the dispositive.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article pertains to the payment procedure for the penalty to the fund, which is referenced in the operative part regarding the final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906574 du 27 novembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er février 2020.

Par des observations, enregistrées le 4 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement le 27 janvier 2021 de type T4 au 3 Allée de la Volga à Antony et le bail correspondant a été signé le 2 février 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 2 février 2021 dans un logement de type T4 situé au 3 Allée de la Volga à Antony. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 novembre 2019 à la date du 2 février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 2 février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 700 euros (sept cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906574 du 27 novembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.