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1914927 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Exchange Annulment Request Following Unclaimed Notice

Numéro de cause 1914927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the public housing office director since 2010 refusing a housing exchange, but after the court invited the petitioner, via registered mail, to confirm the continuation of the proceedings, the letter was returned as "addressee unknown" and no confirmation was received within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner is deemed to have withdrawn the entirety of the request, formally recording the withdrawal, while rejecting the opposing party's claim for costs not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Exchange Annulment Request Following Unclaimed Notice: Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner is deemed to have withdrawn the entirety of the request, formally recording the withdrawal, while rejecting the opposing party's claim for costs not included in the expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait délai de résiliation révocation de l'autorisation d'établissement frais de logement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the application by M. A.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for ruling on requests where only costs remain, which covers giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article regulated the procedure used to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2

This article rejects the request for costs not included in the recoverable legal fees (frais non compris dans les dépens) made by Gennevilliers Habitat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions prises par le directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Gennevilliers depuis 2010 refusant de faire droit à sa demande d'échange de logement.

Par deux mémoires, enregistrés les 28 avril 2020 et 8 mars 2021, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif Gennevilliers Habitat venant aux droits de l'OPH de Gennevilliers, représentée par Me Bouanane, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2021, la ville de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête de M. A.

Par courrier du 1er décembre 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du président de la 1ère chambre envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Bien que M. A n'ait fait part au tribunal d'aucun changement d'adresse, le courrier du 1er décembre 2022 est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". M. A est réputé, avoir régulièrement reçu notification dudit courrier. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de présentation du pli recommandé à M. A, ce dernier est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société anonyme coopérative d'intérêt collectif Gennevilliers Habitat au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif Gennevilliers Habitat relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société anonyme coopérative d'intérêt collectif Gennevilliers Habitat et à la commune de Gennevilliers.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19149272