Ministerial Decision Rejection and Deemed Withdrawal of Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision rejecting her request for index-based reassignment and to compel career readjustment and retroactive pay, but the court dismissed the case because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims following a notice issued under administrative procedure rules, which stipulated that failure to confirm within one month would result in the request being deemed withdrawn, and the court determined that the notice was duly served electronically, leading to the ruling that the litigant was deemed to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Ministerial Decision Rejection and Deemed Withdrawal of Judicial Review Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly formalized the appellant's deemed withdrawal of the case.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the procedural rule determining that the appellant is deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2019, enregistrée le 21 novembre 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par Mme A.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 5 septembre 2019, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande de reclassement indiciaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière depuis le reclassement du 28 septembre 2015 et de lui verser avec effet rétroactif la différence de rémunération correspondante.
Par une lettre du 5 septembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 8 septembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.