Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefecture to provide suitable housing by a specific date under penalty of a monthly fine, the court definitively liquidated the penalty as the interested party secured housing on February 26, 2021, which was deemed compliant with their needs. The court reasoned that since the administration executed the injunction on that date, the fine was due for the period from January 1, 2020, until February 26, 2021, setting the final penalty amount at €2,600, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration executed the injunction on that date, the fine was due for the period from January 1, 2020, until February 26, 2021, setting the final penalty amount at €2,600, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order liquidating the fine due to the State.
This article governs the magistrate's power to proceed with the liquidation of the fine when the injunction is not executed.
This article is cited in the reasoning to explain the mechanism of payment of the fine to the fund, which is the subject of the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906238 du 19 novembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à
M. A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2020.
Par des observations, enregistrées le 31 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T1 au 84 Grande rue à Sèvres et le bail correspondant a été signé le 26 février 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 26 février 2021 dans un logement de type T1 situé au 84 Grande rue à Sèvres. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 novembre 2019 à la date du 26 février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 26 février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 2 600 euros (deux mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906238 du 19 novembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.