Legislator Jurisprudence & Législation
1914236 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 1914236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year deferral of their naturalization request and an order to be issued a certificate of nationality, but after the President of the judicial formation invited the petitioner's counsel, via the electronic notification system, to expressly confirm the maintenance of their claims, and this confirmation was not received within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to relevant procedural articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn their application, thus issuing an order recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Failure to Confirm: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait nationalité délai légal de procédure naturalisation facilitée infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the appeal by explicitly giving notice of the withdrawal ('Il est donné acte du désistement de la requête').

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to give formal notice of a withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2019 sous le numéro 1914236, complétée par un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Tokpo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations à ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 3 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.

Vu les pièces du dossier.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 28 juin 2022, Mme A épouse D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 7 avril 2022 à 22 h 39, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,