Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Grant of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court deemed it unnecessary to rule on a request to annul a prefectoral decision refusing a residence permit and to compel the issuance of such a permit, because the applicant was subsequently granted a "private and family life" residence permit valid for ten years, following the recognition of her child as a refugee. Consequently, under the applicable procedural rules allowing a decision of no need to proceed when only the matter of costs remains, the main claims were rendered moot, and the request for the State to pay the applicant's attorney fees was rejected given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Grant of Permit: Consequently, under the applicable procedural rules allowing a decision of no need to proceed when only the matter of costs remains, the main claims were rendered moot, and the request for the State to pay the applicant's attorney fees was rejected given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to reject the remaining requests in the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 sous le numéro 1914200, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 14 avril 2020 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 août 2021 au 11 août 2031 a été délivré à Mme A, postérieurement à l'introduction de la requête, après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant de cette dernière par décision du 25 février 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,