Legislator Jurisprudence & Législation
1914019 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Revocation of Permit Renders Annulment Moot, Costs Awarded to Association

Numéro de cause 1914019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought the annulment of a development permit issued by a municipality, which was followed by the municipality formally revoking the contested permit via a definitive order, rendering the principal annulment request moot under administrative law because the act under challenge ceased to exist legally. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment but ordered the municipality to pay €1,000 to the association for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting cost claims made by the municipality and the development community against the applicants, and by the applicants against the State, as those parties were not correctly involved in the cost assessment context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Revocation of Permit Renders Annulment Moot, Costs Awarded to Association: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment but ordered the municipality to pay €1,000 to the association for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting cost claims made by the municipality and the development community against the applicants, and by the applicants against the State, as those parties were not correctly involved in the cost assessment context.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation fixation des frais recours en annulation en droit de l'Union association subrogation de la collectivité publique approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested act was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the President's power to issue an order finding that there is no need to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the Commune to pay a sum to the Association (Article 2) and for rejecting the cost claims made by other parties (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2019, le 7 septembre 2020 et le 18 novembre 2020, l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. B A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Brétignolles-sur-Mer a délivré un permis d'aménager à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ensemble la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer et M. A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, subsidiairement à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il est saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il résulte de l'instruction que, faisant droit à une demande exprimée par une délibération du conseil de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 2 décembre 2019, et par un arrêté du 12 mai 2022, notifié à la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération le 20 mai 2022, le maire de Brétignolles-sur-Mer a rapporté l'arrêté attaqué du 9 août 2019 délivrant un permis d'aménager à cette communauté de communes. Cet arrêté du 12 mai 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont, désormais, sans objet.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer et M. A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Brétignolles-sur-Mer et la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à ce titre. Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées au même titre par les requérants dans leur mémoire enregistré le 13 juin 2022, contre l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement à l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer et M. A.

Article 2 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer et la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer, représentante unique des requérants, à la commune de Brétignolles-sur-Mer et à la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,