Liquidation of Penalty for Delayed Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a prior judgment mandated the prefect to assign suitable housing and imposed a €100 monthly penalty starting January 1, 2020, the court ordered the final liquidation of the imposed penalty after noting the prefect satisfied the obligation by providing suitable housing on February 25, 2021. Based on the administrative failure to execute the order from January 1, 2020, until the successful housing assignment on February 25, 2021, the court determined the total due penalty amount was €1,300, to be paid by the State to the relevant housing fund, subject to any prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Liquidation of Penalty for Delayed Housing Assignment: Based on the administrative failure to execute the order from January 1, 2020, until the successful housing assignment on February 25, 2021, the court determined the total due penalty amount was €1,300, to be paid by the State to the relevant housing fund, subject to any prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the final amount payable by the State to the National Housing Support Fund as a definitive liquidation of the penalty.
This article provides the legal basis for the President or designated judge to liquidate the penalty by order after the injunction has not been executed.
This article is cited as context for the definitive liquidation of the penalty, specifically concerning when payments are due and remain acquired by the fund.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1909363 du 5 novembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2020.
Par des observations, enregistrées le 10 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A B s'est vu proposer le 17 février 2021 un logement de type T4 au 21-23 rue de la Paix à Nanterre et le bail correspondant a été signé le 25 février 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. A B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A B est relogé depuis le 25 février 2021 dans un logement de type T4 situé au 21-23 rue de la Paix à Nanterre. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 novembre 2019 à la date du 25 février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 25 février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 300 euros (mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1909363 du 5 novembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.