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1913877 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition Dispute)

Numéro de cause 1913877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority recognition of his housing request, along with the rejection of his administrative appeal, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the file by submitting the challenged decisions, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Mediation Commission (Housing Recognition Dispute): M. A n'ayant pas produit les décisions attaquées, une demande de régularisation lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, des deux décisions litigieuses a été adressée le 26 août 2022 par l'application télérecours à son conseil qui en a pris connaissance le lendemain. Or, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces demandées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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e-justice expulsion d'un logement contestation civile recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to produce the required documents, as required by this article, was the basis for the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, M. A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, ensemble, la décision du 12 juillet 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision le 12 juillet 2019 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ;

Vu l'invitation à régulariser adresser à M. A le 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;

2. M. A n'ayant pas produit les décisions attaquées, une demande de régularisation lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, des deux décisions litigieuses a été adressée le 26 août 2022 par l'application télérecours à son conseil qui en a pris connaissance le lendemain. Or, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces demandées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1, du code de justice administrative comme et de la rejeter.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 mars 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19138772