Prefect Obligation to Provide Housing Fulfilled Before Penalty Commencement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering the prefect to allocate suitable housing and imposing a penalty of €150 per month for non-compliance starting January 1, 2020, the court found that the required housing (a T3 in Suresnes) was signed for by the concerned party on February 26, 2019, which preceded the penalty start date. Because the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, the court reasoned, based on provisions allowing for the non-liquidation of the penalty when the injunction is executed, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Provide Housing Fulfilled Before Penalty Commencement: Because the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial judgment, the court reasoned, based on provisions allowing for the non-liquidation of the penalty when the injunction is executed, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to liquidate the fine imposed on the State by the previous judgment.
This article governs the procedure for liquidating the fine and allows the designated magistrate to rule that the fine should not be liquidated based on the case circumstances, which justifies Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905344 du 31 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er janvier 2020.
Par des observations, enregistrées le 17 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer le 23 janvier 2019 un logement de type T3 au 16 Boulevard Aristide Briand à Suresnes et le bail correspondant a été signé le 26 février 2019.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 26 février 2019 dans un logement de type T3 situé au 16 Boulevard Aristide Briand à Suresnes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 31 octobre 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 1905344 du 31 octobre 2019.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.