Legislator Jurisprudence & Législation
1913670 Généré par l'IA

Annulment of Ministerial Decision Regarding Nationality Reinstatement and Subsequent Withdrawal of Petition

Numéro de cause 1913670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from May 21, 2019, which deemed their application for reinstatement of French nationality inadmissible. Following the registration of the request and subsequent defense filings, the President of the adjudicating panel invited the petitioner, via the "Télérecours citoyens" application on April 27, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court granted the withdrawal of the request as per its authority under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Annulment of Ministerial Decision Regarding Nationality Reinstatement and Subsequent Withdrawal of Petition: Following the registration of the request and subsequent defense filings, the President of the adjudicating panel invited the petitioner, via the "Télérecours citoyens" application on April 27, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court granted the withdrawal of the request as per its authority under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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retrait de la demande réintégration de la nationalité retrait de l'annulation demande adressée à l'autorité qualité de fonctionnaire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to acknowledge withdrawals by order, which is what occurred in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 21 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 avril 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er août 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,