Legislator Jurisprudence & Législation
1913662 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment)

Numéro de cause 1913662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone her naturalization application for two years, based on grounds that she had received a legal warning regarding parental obligations affecting a child's well-being and lacked sufficient, stable resources. The court rejected the application via an order, applying the provision allowing for the dismissal of requests based on external legality defects, inadmissibility, irrelevance, or assertions unsupported by facts sufficiently precise to assess their merit, because the petitioner merely asserted attachment to France and efforts toward employment without challenging the specific, substantiated grounds cited by the Minister for the postponement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment): The court rejected the application via an order, applying the provision allowing for the dismissal of requests based on external legality defects, inadmissibility, irrelevance, or assertions unsupported by facts sufficiently precise to assess their merit, because the petitioner merely asserted attachment to France and efforts toward employment without challenging the specific, substantiated grounds cited by the Minister for the postponement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité retrait de la requête naturalisation facilitée intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on paragraph 7 of this article because the applicant's arguments lacked sufficient precision to allow for an assessment of their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 26 novembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de Mme B tendant à sa naturalisation en faisant valoir que la requérante a fait l'objet d'un rappel à la loi pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle considère la France " comme sa vraie patrie ", que sa culture " lui est chère, tout comme ses traditions ", qu'elle en respecte les valeurs et qu'elle a suivi une formation et entrepris des recherches d'emploi. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'Intérieur, notamment qu'elle ait fait l'objet d'un rappel à la loi et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE