Residency Permit Revocation Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul an administrative decision that revoked their residency permit and requested an order compelling the prefect to issue a new one or reconsider their situation, but the court determined that a subsequent administrative decision by a different prefect granting a ten-year residency card rendered the initial claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claim for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Revocation Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the president's power to issue an order, which includes declaring that there is no need to rule on a request (point 1 of the order).
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (point 3 of the reasoning), although the dispositive orders implicitly reject the cost claim by rejecting the surplus of the request (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. B A C, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre le réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a obtenu du préfet de l'Indre-et-Loire une carte de résident valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2031.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 octobre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la Préfète de l'Indre-et-Loire a délivré à M. A une carte de résident valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2031. Ainsi, les conclusions de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,