Legislator Jurisprudence & Législation
1913502 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Refused Due to Applicant's Canceled Housing Application

Numéro de cause 1913502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal addressed a request to liquidate a standing penalty imposed on the State, amounting to 600 euros per month, starting after June 1, 2017, if the relevant prefect failed to ensure the rehousing of an individual as mandated by a March 31, 2017 decision. The court ruled there was no need to liquidate the penalty because the enjoined party was no longer obligated to provide housing after the applicant's social housing application was automatically canceled on August 24, 2016, due to the applicant's failure to renew it as required by housing regulations, leading the court to exercise its discretion under the administrative justice code to refrain from assessing the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation Refused Due to Applicant's Canceled Housing Application: The court ruled there was no need to liquidate the penalty because the enjoined party was no longer obligated to provide housing after the applicant's social housing application was automatically canceled on August 24, 2016, due to the applicant's failure to renew it as required by housing regulations, leading the court to exercise its discretion under the administrative justice code to refrain from assessing the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social état requis expulsion d'un logement pouvoir d'appréciation administratif réalisation d'immeubles suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly implements the court's final order not to liquidate the previously imposed penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the magistrate to decide not to liquidate the penalty based on the specific circumstances.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1701851 en date du 31 mars 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 31 mars 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que sa demande a en conséquence été radiée à la date du 24 août 2016. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1701851 en date du 31 mars 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024

La magistrate désignée,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4