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1913033 Généré par l'IA

Case Concerning Deemed Withdrawal of Petition for Recognition of Work Absence as Occupational Illness

Numéro de cause 1913033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting the recognition of their work absences between April 23, 2019, and May 3, 2019, as service-related or occupational illness, designating them instead as ordinary sick leave. The administrative court, noting that the file's status suggested the matter might no longer be of interest to the applicant, invited the litigant via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the petition. Since the applicant was deemed to have received this notification electronically and failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Case Concerning Deemed Withdrawal of Petition for Recognition of Work Absence as Occupational Illness: The administrative court, noting that the file's status suggested the matter might no longer be of interest to the applicant, invited the litigant via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal of the petition. Since the applicant was deemed to have received this notification electronically and failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the litigant must be considered to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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congé de maladie fiction de retrait délai légal de procédure notification de la décision production de créance absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision allows the president to record settlements (désistements) by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the substantive ground for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1916601 du 14 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B A enregistrée au greffe du tribunal administratif Paris le 28 juillet 2019.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 octobre 2019, M. A demande l'annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) a estimé que les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 17 septembre 2010 ne sont pas reconnues imputables au service et, en conséquence, que les arrêts de travail du 23 avril 2019 au 3 mai 2019 inclus, relatifs à cette déclaration, ne seront pas pris en charge par l'AP-HP au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle inscrites ou non dans un tableau de maladies professionnelles, mais au titre d'un congé ordinaire de maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. M. A a été invité, par courrier du tribunal du 19 mai 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à l'intéressé au moyen de l'application " Télérecours " le 19 mai 2022 à 16 h 08. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé avoir reçu notification du courrier précité à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition, le 19 mai 2022, de celui-ci dans l'application informatique. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.