Implicit Rejection of Housing Priority and Urgency Annulment Dismissed for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting the priority and urgency recognition of their housing request, following a communication from the trial division president inviting them to expressly confirm the continuation of their conclusions, under penalty of being deemed to have withdrawn them. The court ruled that, pursuant to the provisions governing judicial review procedures and electronic notifications, the applicant was deemed to have received the request and failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1', Article R. 612-5-1; Implicit Rejection of Housing Priority and Urgency Annulment Dismissed for Failure to Confirm Continuation: The court ruled that, pursuant to the provisions governing judicial review procedures and electronic notifications, the applicant was deemed to have received the request and failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order formally noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of Mr. B's application, which is the subject of the final order.
Cited as the basis for issuing the order by giving effect to the withdrawal.
This article outlines the procedure requiring the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 31 août 2019, née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par courrier du 2 juin 2021, le président de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du 2 juin 2021 du président de la formation de jugement et mis à disposition de M. B par l'application Télérecours le 3 juin 2021, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.