Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Following Grant of Sick Leave; Dismissal of Costs Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal by a foundation to grant her sick leave imputed to service, and subsequently requested specific relief, but after the foundation granted sick leave by decision, the petitioner effectively withdrew her claims for annulment and injunction while maintaining her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims as it was a pure and simple desistance regarding the substantive issues, and consequently dismissed the remaining requests for costs from both parties and the petitioner's request for costs, as the proceedings resulted in no costs being incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Following Grant of Sick Leave; Dismissal of Costs Requests: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims as it was a pure and simple desistance regarding the substantive issues, and consequently dismissed the remaining requests for costs from both parties and the petitioner's request for costs, as the proceedings resulted in no costs being incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on requests concerning only costs or giving formal notice of withdrawal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 14 octobre 2019 et 2 juillet 2020 Mme B, représentée par Me Chanlair demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a refusé de faire droit à sa demande de placement en congé de grave maladie en date du 12 juillet 2019 ;
2°) de prendre acte de la décision intervenue le 7 mai 2020 et d'en prononcer l'annulation en tant qu'elle ne lui accorde pas un congé de maladie imputable au service et subsidiairement à compter du jour de la première constation de la maladie ;
3°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui accorder ce congé et de procéder au rappel de traitement correspondant ;
4°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la fondation Roguet, représentée par Me Champenois, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a placé la requérante en congé de grave maladie à plein traitement du 27 juillet 2019 au 27 juillet 2020, par décision du 7 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par mémoire enregistré le 23 novembre 2021, le directeur de la fondation Roguet fait valoir qu'il a placé la requérante en congé de grave maladie par décision du 7 mai 2020, à la suite de l'avis du comité médical départemental rendu le 10 mars 2020. La requérante par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021 demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit être ainsi regardée comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et par la fondation Roguet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de fondation Roguet aux entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la fondation Roguet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la fondation Roguet.
Fait à Cergy le 21 juin 2023.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°1912908