Minister of Armed Forces v. Disability Pension Claim Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the Minister of the Armed Forces' decision of January 19, 2018, rejecting a request for revision of a military disability pension due to aggravation, with the case being transferred to the Administrative Tribunal. The court ruled that the initial request, filed on February 28, 2018, was inadmissible because it failed to set forth any legal grounds as required by administrative justice code provisions, and since the time limit for appeal had expired without the litigant submitting a supplementary brief stating the grounds, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Minister of Armed Forces v. Disability Pension Claim Rejection Appeal: The court ruled that the initial request, filed on February 28, 2018, was inadmissible because it failed to set forth any legal grounds as required by administrative justice code provisions, and since the time limit for appeal had expired without the litigant submitting a supplementary brief stating the grounds, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision made.
The reasoning for the inadmissibility leading to the rejection (lack of stated grounds in the initial petition) is based on this article, which is the substantive ground for rejection, even if not explicitly cited in the rejection order itself, but it is the basis for applying R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal administratif le dossier de l'instance introduite par M. A B par requête du 28 février 2018.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2018 au greffe du tribunal des pensions d'Angers, M. B conteste la décision du 19 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 février 2018, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,