Legislator Jurisprudence & Législation
1912758 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality on Waste Collection Fees Withdrawal

Numéro de cause 1912758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of 2017 property tax assessments, specifically challenging the household waste collection fees and associated management charges for its properties in one municipality, and requested a refund and legal costs. The court reached its decision based on the fact that the applicant formally submitted a memorandum declaring an unequivocal and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the tribunal to grant acknowledgement of the discontinuance pursuant to the provisions of the administrative justice code concerning judicial remedies for uncontested or withdrawn actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality on Waste Collection Fees Withdrawal: The court reached its decision based on the fact that the applicant formally submitted a memorandum declaring an unequivocal and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the tribunal to grant acknowledgement of the discontinuance pursuant to the provisions of the administrative justice code concerning judicial remedies for uncontested or withdrawn actions.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt restitution de l'impôt mise à la charge des émoluments gestion immobilière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by SA Immobilière Rhône Alpes be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the president to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2019 et 24 janvier 2020, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par Me Eglie-Richters, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de taxes foncières émis au titre de l'année 2017 en tant qu'il l'a assujettie à des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à des frais de gestion y associés, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion y associés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés à Feyzin, à hauteur de la somme de 2 167 euros ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme dont la décharge est demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la SA Immobilière Rhône Alpes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Immobilière Rhône Alpes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Immobilière Rhône Alpes et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil, le 1er mars 2023

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.