Legislator Jurisprudence & Législation
1912525 Généré par l'IA

Annulment of Marina Authorization Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 1912525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 16, 2019, which authorized a communal body to develop and operate a marina, but the court determined that there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently abrogated the contested authorization by an order dated February 23, 2022; as the judge in a full jurisdiction review of an environmental authorization must rule based on the facts existing at the time of the decision, the initial annulment request was deemed moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the annulment, the remaining claims by the petitioner were rejected, and the opposing party's request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 214-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 214-1 du code de l'environnement, article L. 181-1 du code de l'environnement; Annulment of Marina Authorization Rendered Moot by Subsequent Abrogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité dispositions transitoires en matière maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used by the court to establish that there is no longer reason to rule on the application since the challenged administrative decision was repealed.

Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Used by the court to justify ruling by order on requests concerning only costs or the allocation of legal fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs, and to reject the request made by the community of communes for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2019 et le 14 février 2021, M. B A, représenté par Me Dizier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Vendée a, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à aménager et exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 () ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / () ". Aux termes de l'article L. 181-17 de ce code : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".

4. Il appartient au juge de plein contentieux de l'autorisation environnementale de se prononcer sur les droits conférés au bénéficiaire d'une telle autorisation et les obligations mises à sa charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'autorisation environnementale attaquée est rapportée ou abrogée par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi et ce, alors même que cette autorisation environnementale aurait reçu un commencement d'exécution.

5. Par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2019, le préfet de la Vendée a, au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques et marins, délivré à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une autorisation environnementale à l'effet d'aménager et d'exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière, à Brétignolles-sur-Mer.

6. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté attaqué du 16 juillet 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 sont, désormais, sans objet devant le juge, de pleine juridiction, de cette autorisation environnementale.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 juillet 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération.

Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,