Unemployment Benefits Judicial Review Dismissed for Lack of Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review from the administrative tribunal regarding alleged dysfunctions by an unemployment benefits organization dating back to March 20, 2008, particularly concerning entitlement to compensation. The court dismissed the application as inadmissible because the filing lacked any formal conclusions seeking the annulment of a specific decision or a monetary award, and despite a request for regularization, the applicant failed to produce a document identifiable as the decision under contestation, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Unemployment Benefits Judicial Review Dismissed for Lack of Formal Conclusions: The court dismissed the application as inadmissible because the filing lacked any formal conclusions seeking the annulment of a specific decision or a monetary award, and despite a request for regularization, the applicant failed to produce a document identifiable as the decision under contestation, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main ground for the decision.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the claim due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 1912028, Mme B A saisit le tribunal de dysfonctionnements de " Pôle emploi 85/94 (ex. Assedic 85-94) " dont elle estime avoir été victime, notamment en ce qui concerne ses droits à indemnisation " et tout particulièrement depuis le 20 mars 2008 ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. La requête dont Mme A a saisi le tribunal ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation au versement d'une somme d'argent, dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A n'a pas produit de document pouvant être regardé comme une décision dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,