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1912014 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1912014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment compelling the departmental prefect to provide suitable housing, which included a monthly penalty of 200 euros starting December 1, 2019, the situation was resolved when the applicant accepted a housing offer and signed a lease on May 3, 2021. The court reasoned that since the administration executed the housing injunction on May 3, 2021, and this was not contested by the applicant, the accrued penalty must be definitively liquidated for the period from December 1, 2019, to May 3, 2021, resulting in a final payment of 2,600 euros to the national housing fund, pursuant to relevant administrative and housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration executed the housing injunction on May 3, 2021, and this was not contested by the applicant, the accrued penalty must be definitively liquidated for the period from December 1, 2019, to May 3, 2021, resulting in a final payment of 2,600 euros to the national housing fund, pursuant to relevant administrative and housing codes.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles logement social astreinte assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order liquidating the definitive amount of the penalty due to the National Fund for Support for Housing.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited to frame the context for the definitive liquidation of the penalty, particularly concerning amounts already paid which remain acquired to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1904036 du 25 septembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2019.

Par des observations, enregistrées le 31 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement au 23 square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt et le bail correspondant a été signé le 3 mai 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 3 mai 2021 dans un logement situé au 23 square des Moulineaux à Boulogne-Billancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 septembre 2019 à la date du 3 mai 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2019 au 3 mai 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 2 600 euros (deux mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1904036 du 25 septembre 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1912014