Asylum Seeker Allowance Dispute Resolved by Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an agency's decision refusing material reception conditions and retroactive payment of asylum seeker allowance, alleging lack of reasoning and legal error, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the agency subsequently reinstated the material reception conditions for the applicant, retroactive to the date of the asylum application, leading the court to reject the remaining claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Allowance Dispute Resolved by Subsequent Agency Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 4 juillet 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait à compter du mois de juillet 2019.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à M. A, rétroactivement depuis le 4 juillet 2019. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2019 et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Semak et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.