Mootness of Petition Regarding Annulment of Administrative Leave and Salary Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision placing him on administrative leave, a related recovery order for overpaid salary, and the subsequent rejection of his administrative appeal, arguing the initial decision was poorly motivated, resulted from an irregular procedure, and constituted an error of law regarding his entitlement to full pay pending the medical committee's opinion. The court ruled that since the municipality subsequently issued an order on November 12, 2020, officially withdrawing the challenged administrative leave decision and canceling the corresponding revenue title, the petitioner's conclusions seeking the annulment of these decisions and the rejection of his appeal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition Regarding Annulment of Administrative Leave and Salary Recovery: The court ruled that since the municipality subsequently issued an order on November 12, 2020, officially withdrawing the challenged administrative leave decision and canceling the corresponding revenue title, the petitioner's conclusions seeking the annulment of these decisions and the rejection of his appeal had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders that there is no need to rule on Mr. B's request, based on the preceding finding that the contested decisions were withdrawn.
This provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order determining that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placé en disponibilité d'office à compter du 6 avril 2019 dans l'attente de l'avis du comité médical ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 mai 2019 à son encontre par la commune pour un montant de 633,65 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour le mois d'avril 2019 ;
3°) d'annuler la décision en date du 5 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 6 mai 2019 et du titre exécutoire du 15 mai 2019.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter les pièces relatives à la saisine du comité médical ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue de le placer à titre conservatoire à plein traitement, dans l'attente de la décision du comité médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Noisy-le-Grand conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que par un arrêté en date du 12 novembre 2020 elle a procédé au retrait de l'arrêté du 6 mai contesté ainsi qu'à l'annulation du titre de recette émis le 15 mai 2019 à l'encontre du requérant.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. B maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Par un arrêté en date du 12 novembre 2020, devenue définitif, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté du
6 mai 2019 plaçant en disponibilité d'office M. B à compter du 6 avril 2019 et annulé le titre de recette émis à son encontre le 15 mai 2019 pour un montant de 633,65 euros au titre d'un trop perçu de traitement pour le mois d'avril 2019. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que celle du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Noisy-le-Grand.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.