Tax Reimbursement Moot After Voluntary Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement of withheld taxes levied on French-source dividends for 2014, amounting to €94,846.42, plus legal costs. The court determined that since the tax administration had already granted the full restitution amount, including default interest, by a decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for reimbursement were moot, resulting in no further need to rule on that aspect, and similarly rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Reimbursement Moot After Voluntary Repayment: The court determined that since the tax administration had already granted the full restitution amount, including default interest, by a decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for reimbursement were moot, resulting in no further need to rule on that aspect, and similarly rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the claims for restitution because the issue had become moot.
The court ordered the rejection of the remainder of the claims (which implicitly includes the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 CJA).
This article provides the legal basis for the President to rule by order and specifically to note that there is no longer a need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2019 et 21 janvier 2022, la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2014, à hauteur de 94 846,42 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021 et 6 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 6 mai 2022, une restitution à concurrence de la somme en litige de 94 846,42 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 6 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2014, pour un montant de 94 846,42 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS INC.- VP VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.