Commercial Entity's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a request seeking the annulment of departmental decisions concerning penalties imposed on it, but failed to explicitly confirm the continuation of its claims when invited to do so by the court pursuant to the relevant administrative justice code provisions; consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire action, issuing an order to formally acknowledge this default withdrawal while simultaneously rejecting the department's opposing request for costs against the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1, Article R. 222-1; Commercial Entity's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the application.
The presumed withdrawal of the request was initiated based on this article due to the applicant's failure to confirm its maintenance.
This article authorizes the president to issue an order regarding deemed withdrawals.
The request by the defendant department for costs under this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, la société Regnault Mobilités, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2019 et 28 octobre 2019 émises par le département de Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) de la décharger des pénalités appliquées par le département de Seine-et-Marne par les décisions du 31 juillet 2019 et du 28 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 mars 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, la société Regnault Mobilités n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de la société requérante au versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Regnault Mobilités.
Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Regnault Mobilités et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,