Legislator Jurisprudence & Législation
1911420 Généré par l'IA

Order Noting Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 1911420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior postponing her naturalization application for two years, but after being invited by the court via the "Télérecours citoyens" application on March 16, 2022, to confirm the maintenance of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. The court ruled, based on the legal framework establishing deemed withdrawal for failure to confirm and the notification procedures through the electronic system, that the applicant must be considered to have withdrawn her appeal, and therefore issued an order officially noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Order Noting Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. The court ruled, based on the legal framework establishing deemed withdrawal for failure to confirm and the notification procedures through the electronic system, that the applicant must be considered to have withdrawn her appeal, and therefore issued an order officially noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation fiction de retrait notification de la décision droit de cité naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part explicitly states that the withdrawal of Mme C épouse D is acknowledged.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, Mme A C épouse D et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme D.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 16 mars 2022, Mme C épouse D a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C épouse D a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 mars 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et M. B D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er août 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,