Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a long-term leave request and requested costs against the municipality; however, the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the initial petition. The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters solely concerning acknowledgment of withdrawal or assessment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article L. 761-1; Withdrawal of Petition and Denial of Costs in Administrative Review: The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on matters solely concerning acknowledgment of withdrawal or assessment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of the request (désistement).
Cited in the reasoning as the basis allowing the president to rule by order on requests involving only the acknowledgment of withdrawal.
Cited in Article 2 to reject the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, Mme B A, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2018 par laquelle le maire de Fresnes a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Boukheloua, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Fresnes, représentée par la SELARL Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fresnes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Fresnes et à Me Boukheloua.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT