Property Entity Withdraws Challenge to Railway Station Extension Permit Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property entity sought the annulment of a prefectural order that granted a construction permit modification to a railway network company for an underground station extension, but subsequently, the property entity formally withdrew its request for both the current proceedings and any future related actions. Given the simple and unconditional nature of this withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the case, consistent with procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters such as acknowledgments of withdrawal, and consequently dismissed the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Entity Withdraws Challenge to Railway Station Extension Permit Modification: Given the simple and unconditional nature of this withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the case, consistent with procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to rule on matters such as acknowledgments of withdrawal, and consequently dismissed the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal of proceedings.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs and in the context of the defendant's rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 28 mai 2019, 21 janvier et 10 février 2021, la SCI Propexpo, représentée par la Selas LPA-CGR , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la société SNCF réseau un permis de construire modificatif n° PC 075 117 18 P0056 au permis de construire une station souterraine au prolongement de la ligne EOLE du réseau express régional de transport de voyageurs par voies ferrées, place de la porte Maillot, Paris 17ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Propexpo ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Mes Cloche-Dubois et Laborde conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Propexpo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, la SCI Propexpo déclare se désister de la présente instance et de toute action future ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société SNCF RESEAU demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de la société Propexo.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI Propexpo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Propexpo.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Propexpo, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la société SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2