Legislator Jurisprudence & Législation
1911017 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Timeliness of Appeal Dismissal

Numéro de cause 1911017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun dismissed a claim as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory deadline for appeal. The court reasoned that the claimant's prior request for compensation, sent to the administration on December 7, 2018, resulted in an implicit rejection on February 7, 2019, due to the administration's silence, triggering a two-month appeal period ending on April 8, 2019, pursuant to administrative procedure codes governing the relationship between the administration and its agents, where standard notification requirements do not apply. Since the claimant's filing was only registered on December 10, 2019, it was clearly time-barred, allowing the court to reject it summarily under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration: Timeliness of Appeal Dismissal: The court reasoned that the claimant's prior request for compensation, sent to the administration on December 7, 2018, resulted in an implicit rejection on February 7, 2019, due to the administration's silence, triggering a two-month appeal period ending on April 8, 2019, pursuant to administrative procedure codes governing the relationship between the administration and its agents, where standard notification requirements do not apply. Since the claimant's filing was only registered on December 10, 2019, it was clearly time-barred, allowing the court to reject it summarily under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif respect du délai de recours délai légal agent administratif délais de recours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request (which is the final order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci n'étant pas applicables aux agents publics.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'indemnisation préalable adressée par Mme B à La Poste le 7 décembre 2018 a été reçue par cette dernière le 10 décembre suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 février 2019. Les conclusions indemnitaires de Mme B pouvaient ainsi, en application des dispositions précitées, être formées dans un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite, soit jusqu'au 8 avril 2019. Or, la requête présentée par Mme B tendant à la condamnation de la Poste n'a été enregistrée au greffe que le 10 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à La Poste.

Le Président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°1911017