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1910844 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Mootness

Numéro de cause 1910844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission concerning activity bonus overpayments from January to February 2019. However, subsequent to the filing of the request, the fund issued a new decision on December 6, 2021, granting a total remission of the debt, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the applicant's claims moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning non-suit orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: However, subsequent to the filing of the request, the fund issued a new decision on December 6, 2021, granting a total remission of the debt, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the applicant's claims moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning non-suit orders.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel décision partielle examen sur le fond production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order states that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the decision not to rule on the application (no need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité et a mis à sa charge un indu d'un montant de 260,68 euros pour la période de janvier à février 2019 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée indique avoir adressé à M. B un courrier l'informant qu'après réexamen de sa demande, une remise totale de dette lui a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé la remise totale de la dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,