Family Allowance Fund Debt Remission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission concerning activity bonus overpayments from January to February 2019. However, subsequent to the filing of the request, the fund issued a new decision on December 6, 2021, granting a total remission of the debt, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the applicant's claims moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning non-suit orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Mootness: However, subsequent to the filing of the request, the fund issued a new decision on December 6, 2021, granting a total remission of the debt, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the applicant's claims moot; therefore, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning non-suit orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no need to rule on the application.
The basis cited for the decision not to rule on the application (no need to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité et a mis à sa charge un indu d'un montant de 260,68 euros pour la période de janvier à février 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée indique avoir adressé à M. B un courrier l'informant qu'après réexamen de sa demande, une remise totale de dette lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé la remise totale de la dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,