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1910818 Généré par l'IA

Fund v. Tax Authority: Claim Mootness and Litigation Costs

Numéro de cause 1910818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund requested the restitution of French withholding taxes levied on its 2014 dividends and payment of litigation costs; however, the administrative court issued an order dismissing the case because, during the proceedings, the tax authority fully reimbursed the disputed withholding taxes, rendering the primary claim moot, and consequently, the court found no basis under relevant administrative justice code provisions to order the State to pay the requested litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fund v. Tax Authority: Claim Mootness and Litigation Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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procès fiscal impôt à la source autorité fiscale créance contestée frais administratifs litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule on the case by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the restitution claims (subsections 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim and mentioned in the final order (Article 2) regarding the rejection of the remainder of the claims, which included the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2019 et 10 mars 2022, la société American Century World Mutual Funds Inc. -International Discovery Fund, représentée par Me Schneider, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société American Century World Mutual Funds Inc. - International Discovery Fund.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société American Century World Mutual Funds Inc. - International Discovery Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 février 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.