Legislator Jurisprudence & Législation
1910813 Généré par l'IA

Fund Company v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution and Costs)

Numéro de cause 1910813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund company sought the restitution of withholding taxes levied on French-source dividends from 2015 to 2017, alongside compensation for legal costs. The court determined that because the tax authority granted the full restitution of the disputed withholding taxes while the case was pending, the primary claim for restitution was moot, leading to a decision of no necessity to rule on that portion of the request, and consequently, the request for legal costs was rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fund Company v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution and Costs): The court determined that because the tax authority granted the full restitution of the disputed withholding taxes while the case was pending, the primary claim for restitution was moot, leading to a decision of no necessity to rule on that portion of the request, and consequently, the request for legal costs was rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale restitution et indemnisation procès fiscal frais administratifs direction du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically stating there is no need to rule on a request that no longer presents any questions other than those concerning the costs (Article 2 further rejects the surplus conclusions).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered in the context of the claim for costs made by the applicant, even though the claim was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 3 octobre 2019, 18 février et 15 avril 2022, la société American Century World Mutual Funds Inc. - Global Growth Fund, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2015 à 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 3 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 mai 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société American Century World Mutual Funds Inc. - Global Growth Fund.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société American Century World Mutual Funds Inc. - Global Growth Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 février 2022.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.