Taxpayer Restitution of Withholding Taxes Rendered Moot by Subsequent Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the restitution of withholding taxes levied on French-source dividends distributed in 2014 and related legal costs. The administrative court determined that since the tax authority had subsequently issued decisions in August and November 2023, fully refunding the disputed withholding taxes during the pendency of the case, the primary request for restitution became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to adjudicate that part of the claim. Furthermore, the court denied the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Restitution of Withholding Taxes Rendered Moot by Subsequent Refund: The administrative court determined that since the tax authority had subsequently issued decisions in August and November 2023, fully refunding the disputed withholding taxes during the pendency of the case, the primary request for restitution became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to adjudicate that part of the claim. Furthermore, the court denied the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for ordering that there is no longer any need to rule on the claim for restitution (Art. 1) and on the remainder of the claims (Art. 2).
Cited in the reasoning (point 3) regarding the claim for costs, which was implicitly rejected under Article 2, although the provision itself was not repeated in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2019, 5 mai 2022, 23 juin 2023 et 17 novembre 2023, la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund, représentée par le cabinet Arsene, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021, 18 avril 2023, 8 août 2023 et 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 8 août 2023 et du 22 novembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Capital Group Compagnies Inc, agissant pour le compte du fonds American Funds Insurance Series International Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.