Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a municipal decision refusing functional protection and compensation for moral damages stemming from alleged attacks, and requested damages of €50,000, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing the entire claim. The administrative tribunal granted the request to take note of the withdrawal of the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking to recover legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Recovery: The administrative tribunal granted the request to take note of the withdrawal of the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking to recover legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request, based on the cited procedural article.
This provision is the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal (1°) and rule on requests limited to costs (5°).
This article, concerning the award of costs, was explicitly cited in the rejected request by the defendant municipality in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2019, le 26 avril 2021 et le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation présentée le 26 avril 2019 ;
2°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral des attaques qu'il a subies et du refus de la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021 et le 5 janvier 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Seno, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.