Legislator Jurisprudence & Législation
1910730 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment)

Numéro de cause 1910730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year deferral of his naturalization application and an order for the Minister of the Interior to reconsider it, along with compensation for legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the Minister had formally abrogated the contested decision after the request was filed, rendering those aspects non-justiciable under the provisions allowing rulings on requests presenting no further issues besides costs. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction but ordered the State to pay €700 to the petitioner's counsel for legal expenses, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment): The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the Minister had formally abrogated the contested decision after the request was filed, rendering those aspects non-justiciable under the provisions allowing rulings on requests presenting no further issues besides costs. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction but ordered the State to pay €700 to the petitioner's counsel for legal expenses, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais d'assistance judiciaire aspects juridiques ministre de l'intérieur retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implied basis for issuing an order (Ordonnance) and for ruling that there is no need to proceed with the main claims (point 1 of the article cited in reasoning 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2019 et 26 février 2021, M. B A, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 4 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par des mémoires, enregistrés les 17 août 2021 et 24 novembre 2022, M. A conclut à ce que le tribunal constate l'abrogation de la décision attaquée et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 14 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaillot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gaillot une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lise Gaillot.

Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,