Prefect Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the Prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty of 150 euros starting November 1, 2019, the court noted that the required housing was signed for and occupied on June 5, 2020, which satisfied the initial injunction. The court reasoned that since the administration executed the order on that date, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from November 1, 2019, to June 5, 2020, resulting in a final penalty amount of 1,050 euros to be paid to the designated housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned that since the administration executed the order on that date, it was necessary to definitively liquidate the penalty for the period of non-execution, from November 1, 2019, to June 5, 2020, resulting in a final penalty amount of 1,050 euros to be paid to the designated housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the State to pay the liquidated fine amount to the relevant fund.
This provision governs the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the entire order.
This provision is cited as the basis for how the paid fine remains acquired to the fund, relevant to the payment ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1902952 du 27 août 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er novembre 2019.
Par des observations, enregistrées le 17 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement de type T3 au 64 Boulevard de la République à Boulogne-Billancourt (92100) et le bail correspondant a été signé le 5 juin 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 5 juin 2020 dans un logement de type T3 situé à 64 Boulevard de la République à Boulogne-Billancourt (92100). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 août 2019 à la date du 5 juin 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er novembre 2019 au 5 juin 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 050 euros (mille cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 050 euros (mille cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1902952 du 27 août 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1910715